J.O. 162 du 14 juillet 2006
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Décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier
NOR : AGRF0601025D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le décret no 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie et modifiant le code forestier, notamment son article 7 ;
Vu le décret du 12 mai 2004 relatif au comité paritaire national institué auprès du directeur du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national en date du 30 novembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la fédération Forestiers privés de France en date du 8 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Article 1
Le code forestier (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.Article 2
La deuxième phrase de l'article R. 3-10 est supprimée.Article 3
Le titre II du livre Ier est modifié comme suit :
I. - A l'article R.* 121-7 :
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au troisième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par le mot : « notamment ».
II. - A la deuxième phrase de l'article R.** 122-5, après les mots : « des membres présents », sont ajoutés les mots : « et représentés ».
III. - Au 6° de l'article R.** 122-6, les mots : « soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 121-7 » sont supprimés.
IV. - A l'article R.** 122-8 :
- dans la première phrase, les mots : « aux 5° et 6° de l'article R.** 122-6 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article R.** 122-6 » ;
- dans la deuxième phrase, les mots : « aux 8° et 14° de l'article R.** 122-6 » sont remplacés par les mots : « aux 6°, 8° et 14° de l'article R.** 122-6 ».
V. - L'article R.** 122-15 est complété par les alinéas suivants :
« - cadres techniques de l'Office national des forêts ;
« - techniciens opérationnels de l'Office national des forêts. »Article 4
Le titre III et le titre V du livre Ier sont modifiés comme suit :
I. - A l'article R. 131-3, le mot : « affectation » est remplacé par le mot : « remise ».
II. - Le premier alinéa de l'article R. 137-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
III. - L'article R.** 138-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits, semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
IV. - La dernière phrase de l'article R. 153-2 est supprimée.
V. - Au troisième alinéa de l'article R. 154-1, les mots : « qui procède alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3 » sont supprimés.
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 154-2, les mots : « et les comptables procèdent contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article L. 154-3 » sont supprimés.Article 5
Les sections I et II du chapitre Ier du titre II du livre II sont modifiées comme suit :
I. - L'article R.** 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.** 221-4. - Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.
« Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières. »
II. - A l'article R. 221-5, les mots : « sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes » sont supprimés.
III. - Aux articles R.** 221-14 et R.** 221-16, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article R.** 221-29, les mots : « la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R.** 221-16 » sont remplacés par les mots : « la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R.** 221-16 ».
V. - Après l'article R. 221-36-1, il est créé une sous-section 4 rédigée comme suit :
« Sous-section 4
« Représentants du personnel au conseil d'administration
« Art. D. 221-36-2. - Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R.** 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74.
« Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. »Article 6
Les sections III, IV et V du chapitre Ier du titre II du livre II sont ainsi modifiées :
I. - l'article R.** 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.** 221-37. - Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
« 2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
« 3° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
« 4° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
« 5° Le règlement intérieur ;
« 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
« 7° Les contrats, notamment les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 8° Les emprunts ;
« 9° L'acceptation des dons et legs ;
« 10° Les subventions ;
« 11° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
« 12° Les actions en justice à intenter au nom du centre et l'habilitation donnée au directeur pour défendre dans les actions en justice intentées contre le centre ;
« 13° Les transactions. »
II. - L'article R.** 221-46 est modifié comme suit :
La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, les présidents et administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires. »
III. - A l'article R.** 221-47, les mots : « aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées par le décret pris en application de l'article L. 221-4 ».
IV. - L'article R.** 221-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.** 221-48. - Le directeur du centre régional assure le fonctionnement de l'établissement public. Il est notamment chargé de :
« - préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
« - diriger les services du centre et, à ce titre, recruter, nommer les personnels contractuels de l'établissement et exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance et soutenir les actions en justice intentées par un tiers contre le centre.
« Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article R. 221-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article R.** 221-61 est complété par les mots : « ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement ».
VII. - A l'article R.** 221-62, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».Article 7
Le titre IV du livre II est ainsi modifié :
I. - Les articles R.** 241-3, R.** 241-4 et R.** 241-5 sont abrogés ; l'article R.* 241-6 devient l'article R.* 241-3.
II. - Au troisième alinéa de l'article R.* 242-1, les mots : « d'aménagement ou d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 ».
III. - A l'article R.** 242-6, les mots : « le ministre de l'agriculture ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le préfet ».
IV. - Le chapitre III comportant les articles R.** 243-1 à R.** 243-14 et le chapitre IV comportant les articles R.** 244-1 à R.** 244-7 sont abrogés.
V. - A l'article R.* 246-1, la somme de : « 500 F » est remplacée par celle de : « 100 euros ».
VI. - Le chapitre VIII est modifié comme suit :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre VIII
« Agrément des organismes de gestion
et d'exploitation forestière en commun »
2° Les sections 1 à 7 comportant les articles R.* 248-1 à R.* 248-32 sont abrogées.
3° La sous-section 1 de la section VIII comportant les articles R. 248-33 à R. 248-39 devient la section I comportant les articles D. 244-1 à D. 244-7, la sous-section 2 comportant les articles R. 248-40 à R. 244-42 devient la section II comportant les articles D. 244-8 à D. 244-10, la sous-section 3 comportant l'article R. 248-43 devient la section III comportant l'article D. 244-11 et la sous-section 4 comportant l'article R. 248-44 devient la section IV comportant l'article D. 244-12. Ces articles peuvent être modifiés par décret.Article 8
Le livre III est modifié comme suit :
I. - L'article R. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-1. - Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
II. - L'article R. 331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-2. - Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
« Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
III. - Les articles R.** 331-6 et R.** 331-7 deviennent respectivement les articles R. 331-5 et R. 331-6.
IV. - A l'article R. 341-4 et à l'article R.** 363-24, les mots : « ou de son délégué » sont supprimés.
V. - Aux articles R. 342-2, R.* 361-6 et au premier alinéa de l'article R.** 363-24, les mots : « aux chefs de service régionaux d'aménagement » sont remplacés par les mots : « aux chefs de service de la forêt et du bois ».
VI. - A l'article R.* 363-1, la référence aux articles R.* 311-1 à R.* 311-9 est remplacée par la référence aux articles R.* 311-1 à R.* 312-6.
VII. - L'article R.* 363-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, le préfet a compétence pour accorder l'autorisation de défrichement, le cas échéant sous réserve des conditions prévues à l'article L. 363-4. »
VIII. - A l'article R.** 363-6, la référence à l'article L. 322-5 est remplacée par la référence à l'article L. 322-9.Article 9
Le chapitre II du titre II du livre IV est modifié comme suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article R.* 412-1, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans ».
II. - A l'article R.* 412-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année. »
III. - L'article R.* 412-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 412-6. - En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R.* 412-10, les mots : « en application des dispositions des articles 703 et 793 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 793 du code général des impôts ».
V. - A l'article R.* 412-15, les mots : « du directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « de l'Office national des forêts ».
VI. - L'article R. 412-17 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait : » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.Article 10
I. - L'intitulé du livre V est remplacé par l'intitulé suivant :
« Livre V. - Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».
II. - Dans les articles R.* 221-24, R.** 221-59, R.* 241-2, R.* 242-1 et R.** 424-7, les mots : « commissaire(s) de la République » sont remplacés par le mot : « préfet(s) ».
III. - Dans les articles R.** 221-2, R.** 221-13, R.** 221-19, R.** 221-26, R.** 221-30, R.** 221-34, R.** 221-36, R.** 221-37, R.** 221-40, R.** 221-46, R.** 221-49, R.** 221-51, R.** 221-52, R.** 221-61, R.** 221-64, R.** 221-65, R.** 321-4, R.** 341-3, R.** 341-4, R.** 341-5, R.** 361-4, R.** 411-1, R.** 421-8 et R.** 424-5, les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des forêts ».
IV. - Dans l'ensemble de la partie réglementaire :
- les mots : « Commission nationale professionnelle de la propriété forestière » ou « Commission nationale instituée par l'article L. 221-8 » sont remplacés par les mots : « Centre national professionnel de la propriété forestière ».
- les mots : « département de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».Article 11
Sont abrogés :
1° Au livre Ier : l'article R. 154-11 ;
2° Au livre II :
- le titre III comportant les articles R.** 231-1 à R.** 231-4 ;
- au titre IV, l'article R. 242-12 ;
- au titre V, l'article R. 251-1 ;
3° Au livre III, l'article R. 361-2 ;
4° Au livre V, le titre IV comportant les articles R.** 541-1 à R.** 541-3.Article 12
I. - Dans la numérotation des articles R. 138-38, R. 138-39, R. 141-9 à R. 141-12, R. 143-1 à R. 143-4 et R. 221-54 à R. 221-58, la lettre : « R. » est remplacé par la lettre : « D. ». Ces articles peuvent être modifiés par décret.
II. - Dans la numérotation des autres articles du code forestier, les lettres : « R.* » ou « R.** » sont remplacées par la lettre : « R. ».
III. - Dans le code forestier, les articles identifiés par la lettre : « R. » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat. Ceux identifiés par la lettre : « D. » correspondent à des dispositions relevant d'un décret simple. Ces derniers articles peuvent être modifiés par un décret.Article 13
Dans toute disposition de nature réglementaire, les références aux articles du code forestier mentionnés au I et au 3° du V de l'article 7 et au I de l'article 12 du présent décret dans leur ancienne numérotation sont remplacées par les références aux articles correspondants dans leur nouvelle numérotation.Article 14
Le c du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
1° Après les mots : « L'article R. 322-5 » sont ajoutés les mots : « et le second alinéa de l'article R. 322-5-1 ».
2° La référence à l'article R. 133-1-1 du code forestier est remplacée par la référence à l'article R. 133-5 de ce code.
3° L'alinéa est complété par les mots : « les articles R. 137-4, R. 138-20, R. 331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire. »Article 15
L'article 7 du décret no 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie etmodifiant le code forestier est remplacé par les dispositionssuivantes :
« Art. 7. - Les plans de protection des forêts contre les incendies mentionnés au II de l'article 2 du présent décret devront être arrêtés avant le 1er janvier 2007. »Article 16
Par dérogation à l'article R. 221-36-2 du code forestier, les représentants du personnel au conseil d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont désignés pour la première fois pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine consultation prévue à l'article R. 221-74.Article 17
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin